Exercice illégal de la profession médicale pour l'esthéticienne qui utilise des instruments figurant dans la base de données des dispositifs médicaux

Les machines utilisées par les centres de beauté, telles que les lasers et les équipements à lumière pulsée de haute intensité pour le photorajeunissement de la peau, le tatouage ou l'épilation ou d'autres traitements cutanés, doivent être utilisées sous la surveillance d'un médecin, quelles que soient les instructions du fabricant, sinon cela constitue un délit d'exercice non autorisé de la profession médicale. Dans le cas contraire, le principe de précaution établi par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne serait violé.
En ces termes, la Cour de cassation (arrêt n° 15742 de 2025) a jugé irréprochable la décision par laquelle le Tribunal de Pérouse avait rejeté la demande de réexamen présentée par le propriétaire d'un centre de beauté contre le décret validant la saisie d'un dispositif anti-âge inscrit dans la base de données nationale des dispositifs médicaux.
Dans l’appel contre l’ordonnance du tribunal, l’accusé avait fait valoir que :
- la base de données des dispositifs médicaux « est un système d’enregistrement et de traçabilité mis en place pour collecter des informations sur tous les dispositifs médicaux mis sur le marché mais ne dispose d’aucune autorité légale pour définir ou modifier l’utilisation prévue d’une machine » ;
- Le règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux confie au fabricant la tâche de fournir les spécifications techniques sur les modalités d'utilisation ;
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